Migration de personnes hautement qualifiées

Le Journal officiel de l'État (BOE) Aujourd'hui publie l'attendu transposition (partielle pour l'instant) de la Directive de l'Union européenne sur la migration des personnes hautement qualifiées, dont nous soulignons:

(…) deuxièmement, transpose partiellement la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil, dont l’article 31 fixe un délai de transposition au 18 novembre 2023;

(…)

IV

Pour sa part, l'existence d'un environnement réglementaire favorable à la compétitivité et à l'internationalisation est un élément clé de l'économie d'un pays, et les politiques publiques sectorielles dans les domaines économique, fiscal et migratoire, entre autres, y contribuent. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a identifié l'environnement institutionnel et réglementaire comme un élément clé à cette fin, dans un contexte où, au niveau mondial, des difficultés seraient rencontrées dans le développement de la cohésion économique et sociale. le recrutement de talents dans certains secteurs tels que l’éducation, la santé, les services sociaux, l’administration publique, les technologies de l’information, les télécommunications, les communications et les médias, la banque, la finance, les assurances et l’immobilier;. Dans cette ligne, les pays les plus avancés disposent de systèmes spécialement conçus pour attirer les investissements et les talents.

Outre l'ambition d'internationaliser et d'améliorer la compétitivité, il existe également un contexte démographique et du marché du travail dans lequel le recrutement de professionnels qualifiés joue un rôle clé, comme indiqué dans la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Conseil économique et social européen et au Comité des régions du 27 avril 2022 intitulée «Attirer des compétences et des talents dans l’Union européenne». (…)

Cette demande de compétences spécifiques est susceptible d'augmenter et de changer à mesure que la société et la technologie évoluent. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence le rôle essentiel joué par les migrants dans un contexte généralisé de fermeture des frontières. Il a aussi apporté avec lui le transitions numérique et écologique, qui a une incidence sur la composition du marché du travail, tant en termes d’aptitudes, de compétences et de connaissances requises pour occuper de nouveaux emplois qu’en termes de remplacement et de transformation, avec les nouvelles professions nécessitant un degré élevé de spécialisation. (…)

Dans ce contexte, Une migration de la main-d’œuvre sûre et souple, exempte de goulets d’étranglement et de lourdeurs administratives parfois inutiles, peut contribuer activement à répondre à certains besoins actuels et futurs des marchés du travail espagnol et européen.

(…)

Toutefois, le rapport sur la mise en œuvre de la directive 2009/50/CE attire l’attention sur certaines conclusions indiquant que la directive n’est pas efficace en tant que moyen juridique d’attirer des talents vers l’Union européenne;: transpositions inégales, parfois excessivement rigides, et manque d'informations actualisées et suffisantes sur la carte bleue européenne pour les candidats et employeurs potentiels hautement qualifiés.

(…)

La directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil a été publiée le 28 octobre 2021. La directive maintient des systèmes nationaux parallèles pour attirer les talents et intègre plusieurs éléments visant à améliorer l’efficacité du système de carte bleue européenne par rapport à la directive précédente et à favoriser, dans l’ensemble, l’attractivité de l’Union européenne dans la course internationale aux talents. Le délai de transposition de la directive est fixé au 18 novembre 2023., pou il est nécessaire d'incorporer les dispositions de la directive susmentionnée dans la législation nationale, qui est partiellement incorporée dans la présente loi, au titre II. Les articles 3, paragraphe 2, point d), 17, paragraphe 7, 18 et 19 de la directive, concernant l’introduction de dérogations à l’application du statut de résident de longue durée et la délivrance de titres de séjour autonomes aux membres de la famille des titulaires de la carte bleue, qui sont destinés à être transposés dans un futur arrêté royal modifiant le règlement de la loi organique 4/2000 du 11 janvier 2000, sont exemptés de la transposition de cette disposition.

Parmi les nouvelles caractéristiques de la directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021 figure la établir des critères d’admission plus inclusifs pour les titulaires d’une carte bleue, faciliter la mobilité au sein de l’UE et le regroupement familial, simplifier les procédures pour les employeurs reconnus, accorder un niveau d’accès plus élevé au marché du travail et étendre le champ d’application aux membres de la famille de citoyens de l’UE et de bénéficiaires d’une protection internationale ressortissants de pays tiers.

Outre l’inclusion dans le système juridique espagnol des nouveaux éléments du régime de la carte bleue, le titre II de cette loi introduit des améliorations au régime national d’autorisation d’entrée et de séjour des professionnels hautement qualifiés réglementé par la loi 14/2013 du 27 septembre 2013, complémentaire au régime de l’Union européenne, et visant à attirer des professionnels et des spécialistes non inclus dans le champ d’application subjectif de la directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021. Parmi les principales avancées du cadre national, on peut citer: l'extension du cadre subjectif aux diplômés de l'enseignement professionnel supérieur, la suppression des exigences en matière de taille et de chiffre d'affaires des employeurs, l'extension de son champ d'application aux petites et moyennes entreprises et l'extension de la validité de tous les permis de séjour réglementés par la loi à trois ans renouvelables pour deux autres.

Afin d’améliorer la sécurité juridique et la complémentarité des systèmes nationaux et de l’Union visant à attirer des professionnels hautement qualifiés, la directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021 a été transposée dans la loi 14/2013 du 27 septembre 2013, à la différence de la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009, qui a été transposée dans le régime général régi par la loi organique 4/2000 du 11 janvier 2000 et son règlement d’exécution. Cela garantit un ensemble de garanties procédurales communes, une exigence de la nouvelle directive, et exploite les synergies découlant de l'attribution de la transformation en une seule équipe spécialisée : l'Unité Grandes Entreprises et Collectifs Stratégiques.

(…)

TITRE II

Transposition partielle de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil

Article 32. Modification de la loi 14/2013 du 27 septembre relative au soutien aux entrepreneurs et à leur internationalisation.

La loi 14/2013 du 27 septembre relative au soutien aux entrepreneurs et à leur internationalisation est modifiée comme suit:

Un. L'article 22, paragraphe 1, et le titre sont modifiés comme suit:

« Article 22. Services des Points d'Attention à l'Entrepreneur.

1. Les personnes physiques et morales pourront effectuer à travers les Points d'Attention à l'Entrepreneur toutes les procédures administratives nécessaires pour la cessation de l'activité des entrepreneurs individuels et pour l'extinction et la cessation de l'activité des entreprises commerciales.

En particulier, les formalités suivantes peuvent être accomplies:

(…)

Deux. À l'article 61, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux citoyens de l’Union européenne ni aux ressortissants étrangers jouissant de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union sur la base d’accords entre l’Union européenne et les États membres, d’une part, et les pays tiers, d’autre part.»

Trois. À l'article 62, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Le conjoint ou la personne ayant une relation d'affection similaire, les enfants mineurs ou plus âgés qui, selon la situation économique du titulaire, n'ont pas constitué eux-mêmes une unité familiale et les ascendants à charge, qui rejoignent ou accompagnent les étrangers énumérés à l'article 61.1, peuvent demander, conjointement et simultanément ou successivement, l'autorisation et, le cas échéant, le visa. À cette fin, le respect des exigences énoncées à la section précédente doit être prouvé. Lorsque les demandes des membres de la famille sont présentées en même temps que celles du titulaire, l’autorisation et, le cas échéant, le visa sont également décidés en même temps. »

Quatre. À l'article 62, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7. Les titres de séjour et visas prévus dans la présente section sont révoqués, refusés ou non renouvelés lorsque l'étranger concerné peut représenter une menace pour l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité nationale, de manière à être évalué par l'organe compétent pour résoudre, sur la base d'un rapport de police, le Centre national de renseignement ou le Département de la sécurité intérieure qui le prouvent.

Cinq. L’article 71 est libellé comme suit:

« Article 71. Autorisation de résidence pour les professionnels hautement qualifiés.

1. Un permis de séjour peut être demandé pour les professionnels hautement qualifiés, qui seront valables sur tout le territoire national, lorsqu'une entreprise exige l'incorporation sur le territoire espagnol d'un professionnel étranger pour le développement d'un emploi hautement qualifié ou d'une relation professionnelle, dans les termes établis dans cet article.

La demande visée à l'alinéa précédent peut être présentée par la société ou par le professionnel étranger dont la constitution est requise, auquel cas l'Unité des Grandes Sociétés et Collectifs Stratégiques informera la société de la réception de la demande.

2. Le permis de séjour pour les professionnels hautement qualifiés aura deux modalités:

a) Autorisation de séjour pour les professionnels hautement qualifiés titulaires d’une carte bleue européenne. Cette autorisation est accordée aux travailleurs étrangers qui vont exercer une activité professionnelle pour laquelle il est nécessaire d’avoir une qualification dérivée d’une formation de l’enseignement supérieur d’une durée minimale de trois ans et équivalente au niveau 2 du cadre espagnol des certifications pour l’enseignement supérieur, correspondant au niveau 6 du cadre espagnol des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie et au même niveau du cadre européen des certifications (CEC), ou d’attester d’un minimum de cinq ans de connaissances, d’aptitudes et de compétences attestées par une expérience professionnelle pouvant être considérée comme comparable à cette qualification et pertinente pour la profession ou le secteur spécifié dans le contrat de travail ou dans l’offre d’emploi ferme.

Dans le cas des professionnels et des directeurs des TIC, la durée minimale d’une expérience professionnelle comparable et pertinente pour le secteur ou la profession requis est de trois ans au cours des sept années précédant la demande de carte bleue européenne.

b) Permis de séjour national pour les professionnels hautement qualifiés. Cette autorisation sera accordée dans le cas de travailleurs étrangers qui vont exercer une activité professionnelle pour laquelle il est nécessaire d'avoir un diplôme comparable au moins au niveau 1 du cadre espagnol des certifications pour l'enseignement supérieur, correspondant au niveau 5A du cadre espagnol des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, ou des connaissances, des aptitudes et des compétences sanctionnées par une expérience professionnelle d'au moins trois ans qui peuvent être considérées comme équivalentes à ladite qualification, dans les termes établis dans les instructions visées dans la vingtième disposition supplémentaire de la présente loi.

3. La durée de validité du titre de séjour est de trois ans, ou égale à la durée du contrat plus une période supplémentaire de trois mois si la durée du contrat est inférieure à trois ans, et la validité du permis ne peut excéder trois ans. Au cours des soixante jours précédant la fin de la validité de l'autorisation de séjour, son renouvellement peut être demandé pour deux ans si les conditions qui ont généré le droit sont maintenues, étant en mesure d'obtenir la résidence de longue durée après cinq ans lorsque les conditions prévues pour celui-ci sont remplies.»

Six. Un nouvel article 71 bis est inséré, libellé comme suit:

«Article 71 bis. Professionnels hautement qualifiés titulaires d’une carte bleue européenne.

1. Pour l’octroi d’une carte bleue européenne, il sera nécessaire de se conformer aux exigences suivantes:

a) L'étranger doit prouver la possession de la qualification établie à l'article 71.2 a) et, dans le cas de l'exercice de professions réglementées, accréditer son homologation conformément aux réglementations sectorielles relatives à l'exercice de professions réglementées.

b) Le demandeur doit présenter un contrat de travail valide ou une offre ferme d'emploi hautement qualifié pour une période d'au moins six mois qui garantit au travailleur une activité continue pendant la période de validité de la carte bleue européenne.

c) Les conditions établies dans le contrat de travail doivent être conformes à celles établies par la réglementation en vigueur et la convention collective applicable. Le salaire annuel brut indiqué dans le contrat de travail n'est pas inférieur à un seuil salarial de référence qui est défini par règlement, après consultation des partenaires sociaux conformément aux règles en vigueur, et qui est au moins égal à 1,0 fois et au plus égal à 1,6 fois le salaire annuel brut moyen.

Toutefois, tant que le contrat est conforme à la réglementation en vigueur et à la convention collective applicable, le seuil salarial inférieur sera de 80. % le seuil fixé à l'alinéa précédent, pour autant qu'il ne soit pas inférieur à 1,0 fois le salaire brut moyen, dans l'un des cas suivants:

1.º Pour les professions dans lesquelles il existe un besoin particulier de travailleurs ressortissants de pays tiers et appartenant aux groupes 1 et 2 de la classification internationale type des professions.

2.º Pour les ressortissants de pays tiers qui ont obtenu la qualification visée à l'article 71, paragraphe 2, point a), au plus tard trois ans avant le dépôt de la demande de carte bleue européenne.

Si la carte bleue européenne délivrée au cours de cette période est renouvelée, le seuil salarial continue de s’appliquer si la période initiale de trois ans n’est pas encore terminée ou si 24 mois ne se sont pas encore écoulés depuis la délivrance de la première carte bleue européenne.

L’autorisation d’une carte bleue européenne est refusée lorsque les exigences énoncées au présent article ne sont pas remplies ou lorsque les documents présentés ont été obtenus frauduleusement, falsifiés ou falsifiés.

2. Dans le cas où la personne qui a obtenu une carte bleue européenne a besoin d'un visa pour entrer en Espagne, les autorités consulaires du pays où ils sont situés accorderont le visa correspondant sans exiger aucune exigence supplémentaire à celles prévues dans cette loi et dans la réglementation en vigueur sur les visas.

3. Le renouvellement de la carte bleue européenne est révoqué ou refusé, après analyse des circonstances spécifiques et conformément au principe de proportionnalité, lorsque l’étranger n’est plus en possession d’un contrat de travail en cours de validité pour un emploi hautement qualifié et accumule une période de chômage supérieure à trois mois après avoir été titulaire de la carte bleue européenne pendant moins de deux ans, ou accumule une période de chômage supérieure à six mois après avoir été titulaire de la carte bleue européenne pendant au moins deux ans. La carte bleue européenne sera également révoquée lorsque son titulaire aura déménagé dans un État membre de l'Union européenne autre que l'Espagne et qu'il aura obtenu une carte bleue européenne dans cet État membre.

Lorsque les circonstances énoncées à l’alinéa précédent pour le retrait ou le non-renouvellement de la carte bleue européenne sont réunies, la personne concernée se voit accorder un délai de trois mois pour chercher un nouvel emploi, ou de six mois lorsque la personne concernée est titulaire d’une carte bleue européenne depuis au moins deux ans.

4. Lorsque le titulaire d'une carte bleue européenne délivrée par un État membre de l'Union européenne se rend en Espagne pour y exercer une activité professionnelle pendant une période de 90 jours sur toute période de 180 jours, aucune autorisation autre que la carte bleue européenne délivrée par l'État membre de l'Union européenne n'est requise pour exercer cette activité.

Une personne qui a résidé pendant au moins douze mois dans un État membre de l’Union européenne autre que l’Espagne en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, ou six mois dans le cas où elle a résidé dans plus d’un État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, a le droit d’entrer, de séjourner et de travailler en Espagne, pour laquelle elle demande une carte bleue européenne en Espagne. La demande peut être introduite par l’employeur ou le travailleur auprès des autorités compétentes pendant que le titulaire de la carte bleue européenne réside sur le territoire du premier État membre. Si le titulaire de la carte bleue européenne délivrée par un État membre de l'Union européenne autre que l'Espagne se trouve déjà sur le territoire espagnol, la demande doit être soumise à l'organisme compétent pour traitement avant que la période maximale d'un mois ne se soit écoulée depuis son entrée en Espagne.

La demande est accompagnée de la carte bleue européenne délivrée dans le premier État membre, d’un document de voyage en cours de validité, d’un contrat de travail ou d’une offre ferme d’emploi hautement qualifié pour une période d’au moins six mois, de la preuve qu’elle atteint le seuil salarial visé au paragraphe 2 du présent article et, dans le cas d’une profession réglementée, de la preuve de la reconnaissance des qualifications pertinentes conformément à la législation sectorielle applicable.

Le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée par un État membre de l’Union européenne est autorisé à commencer à travailler en Espagne à partir du moment de la demande complète de carte bleue européenne en Espagne, sans préjudice du sens de la décision à prendre, après analyse des circonstances spécifiques et conformément au principe de proportionnalité, aux termes de l’article 76.

5. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent, en ce qui les concerne, aux membres de la famille visés à l'article 62, paragraphe 4, qui accompagnent ou rejoignent le titulaire de la carte bleue européenne. Si les demandes des membres de la famille ne sont pas présentées simultanément avec celles du titulaire de la carte bleue, elles doivent être présentées dans un délai maximal d’un mois à compter de l’entrée des membres de la famille en Espagne.

6. Si le demandeur ou le titulaire d’une carte bleue européenne est à son tour bénéficiaire d’une protection internationale accordée par l’Espagne ou un autre État membre de l’Union européenne, les spécialités suivantes s’appliquent:

a) Les membres de la famille d'un demandeur de carte bleue qui bénéficie d'une protection internationale accordée par un autre État membre de l'Union européenne peuvent être regroupés dans les conditions prévues par la présente loi.

b) Le regroupement des membres de la famille du demandeur de la carte bleue, qui à son tour a obtenu une protection internationale en Espagne, sera régi par les dispositions de la réglementation en vigueur sur la protection internationale.

c) Si l'Espagne traite l'octroi, le retrait ou le non-renouvellement d'une carte bleue européenne d'une personne bénéficiant d'une protection internationale accordée par un autre État membre de l'Union, l'État membre qui l'a accordée sera invité à confirmer que la personne concernée continue d'être bénéficiaire d'une protection internationale dans cet État membre avant de procéder, le cas échéant, à son expulsion du territoire espagnol. Si tel est le cas, le principe de non-refoulement vers le pays d'origine est en tout état de cause préservé.

Lorsqu’un État membre de l’Union adresse à l’Espagne une demande de confirmation du statut de bénéficiaire d’une protection internationale accordée par l’Espagne, il est répondu à cette demande dans un délai maximal d’un mois.»

Sept. L'article 73, paragraphe 2, point b), est libellé comme suit:

«b) une qualification supérieure comparable au moins au niveau 1 du cadre espagnol des certifications pour l’enseignement supérieur, correspondant au niveau 5A du cadre espagnol des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, ou des connaissances, aptitudes et compétences étayées par une expérience professionnelle d’au moins trois ans qui peuvent être considérées comme comparables à cette qualification.»

Huit. L’article 74 est libellé comme suit:

« Article 74. Transferts intragroupe de groupes professionnels et procédure simplifiée.

1. Les entreprises ou groupes d'entreprises peuvent demander le traitement collectif des autorisations, qui sera basé sur la gestion planifiée d'un quota temporaire d'autorisations soumises par l'entreprise ou les groupes d'entreprises.

À cette fin, ils peuvent faire une demande d'enregistrement auprès de l'Unité Grandes Entreprises et Collectivités Stratégiques. L'inscription sera valable 3 ans renouvelables.

Les entreprises enregistrées sont dispensées de prouver, au moment de la demande, les exigences prévues à l'article 73, paragraphe 2, points a), b) et c). Toutefois, l’administration peut procéder d’office à des vérifications du respect de ces exigences pour lesquelles l’entité doit disposer des pièces justificatives.

2. Le présent article ne s'applique pas aux entreprises ou groupes d'entreprises qui, au cours des trois années précédant immédiatement la demande d'agrément:

a) Ils ont été sanctionnés pour infraction grave ou très grave en matière d'étrangers et d'immigration.

ils n’ont pas démontré le respect des exigences lors des contrôles d’office effectués par l’administration.»

Neuf. À l’article 76, un nouveau paragraphe 4 est ajouté et l’actuel paragraphe 4 est renuméroté 5, comme suit:

« 4. L'accréditation du respect des exigences par la société dans le traitement des autorisations prévues aux chapitres IV et V de cette section ne sera faite qu'une seule fois, laissant la société enregistrée dans l'Unité des Grandes Sociétés et Collectifs Stratégiques. Cet enregistrement aura une validité de 3 ans renouvelable si les exigences sont maintenues. Toute modification des conditions doit être communiquée à la Grande UnitéSociétés et Collectifs Stratégiques dans un délai de 30 jours. En cas de non-communication d'une telle modification, l'engagement cesse d'être enregistré auprès de l'Unité.

5. Le passeport sera un document suffisant pour s'inscrire à la sécurité sociale pendant les six premiers mois de résidence ou de séjour dans les catégories réglementées par la présente section et dans les cas où l'étranger n'est pas en possession du numéro d'identification étranger (NIE), sans préjudice de la demande ultérieure pour le NIE

Dix. La vingtième disposition additionnelle est modifiée comme suit:

« Vingtième disposition additionnelle. Instructions avec les exigences pour les visas et les autorisations de séjour.

1. Les organismes compétents sont habilités à émettre des instructions précisant les exigences spécifiques auxquelles doivent satisfaire les demandeurs de visas et de titres de séjour relevant de la section 2.ª du titre V.

2. Pour l'élaboration de ces instructions techniques, le Gouvernement créera un groupe de travail auquel participeront des représentants des ministères et des communautés autonomes compétents en la matière.

3. Les seuils des montants financiers utilisés pour évaluer les ressources financières des demandeurs se réfèrent au salaire interprofessionnel minimal. »

(…)

Dix-huitième disposition finale. Entrée en vigueur.

1. La présente loi entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'État, sous réserve des exceptions prévues par la présente disposition.

2. Le titre I entre en vigueur le 28 juin 2025, à l’exception de l’article 27, paragraphe 4, qui entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au «Journal officiel de l’État».

3. L'article 32, paragraphe 1, les première et quatrième dispositions additionnelles et la deuxième disposition finale entrent en vigueur le vingtième jour suivant leur publication au Journal officiel de l'État.

4. Le titre III entre en vigueur le 1er janvier 2024.

5. Les articles 34 et 37 et les paragraphes 9 à 15 de l'article 42 entrent en vigueur six mois après leur publication au Journal officiel de l'État.

6. Les articles 35, 36 et 38 entrent en vigueur un an après leur publication au Journal officiel.

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