Liste des pays d’origine sûrs au niveau de l’Union

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Publié par
Isabel Teruel le 27 février 2026 à la 11:21

Le Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) vient de publier le Règlement (UE) 2026/464 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2026 modifiant le règlement (UE) 2024/1348 en ce qui concerne l’établissement d’une liste de pays d’origine sûrs au niveau de l’Union, dont nous soulignons:

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Le règlement (UE) 2024/1348 est modifié comme suit:

1) À l'article 60, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 74 en ce qui concerne la suspension, totale ou partielle, de la désignation d’un pays tiers en tant que pays tiers sûr au niveau de l’Union, sous réserve des conditions énoncées à l’article 63.»;

2) À l'article 61, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Les pays tiers ne peuvent être désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent règlement que si, sur la base de la situation juridique, de l’application du droit dans le cadre d’un système démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré qu’il n’y a pas de persécution en vertu de l’article 9 du règlement (UE) 2024/1347, ni de risque réel d’atteinte grave en vertu de l’article 15 dudit règlement.»;

3) L'article 62 est modifié comme suit:

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. La désignation de pays tiers en tant que pays d’origine sûrs au niveau de l’Union peut être effectuée conformément aux conditions énoncées à l’article 61 et au présent article.»;

les paragraphes suivants sont insérés après le paragraphe 1:

Les pays tiers énumérés à l’annexe II du présent règlement sont désignés comme pays d’origine sûrs au niveau de l’Union.

Le pays tiers qui s’est vu accorder le statut d’État candidat à l’adhésion à l’Union est également désigné comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union, sauf lorsqu’une ou plusieurs des circonstances suivantes s’appliquent:

il existe des menaces graves pour la vie ou l'intégrité physique d'un civil motivées par une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne dans ce pays tiers;

des mesures restrictives au sens de la cinquième partie, titre IV, du TFUE ont été adoptées à la suite d’actions de ce pays tiers portant atteinte aux libertés et droits fondamentaux qui sont pertinents pour les critères de désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr énoncés à l’article 61 du présent règlement;

la proportion de décisions prises par l’autorité responsable de la détermination accordant une protection internationale aux demandeurs de ce pays tiers, qu’il s’agisse de leurs ressortissants ou d’anciens résidents habituels, dans le cas des apatrides, dépasse 20 % le nombre total de décisions prises par l’autorité responsable de la détermination à l’égard de ce pays tiers, sur la base des dernières données annuelles moyennes d’Eurostat disponibles à l’échelle de l’Union.

Lorsque l'une des circonstances visées au premier alinéa, points a), b) ou c), s'applique ou cesse de s'appliquer, la Commission en informe immédiatement les États membres, le Parlement européen et le Conseil. Dans le cas visé au point a) du présent paragraphe, la Commission obtient l’approbation préalable du Conseil avant d’en informer les États membres et le Parlement européen.»;

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 74 en ce qui concerne la suspension, totale ou partielle, de la désignation d’un pays tiers en tant que pays d’origine sûr au niveau de l’Union, sous réserve des conditions énoncées à l’article 63.»;

4) L'article 63 est remplacé par le texte suivant:

« Article 63

Suspension et retrait de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union

  1. En cas de changements importants dans la situation d'un pays tiers désigné comme pays tiers sûr ou comme pays d'origine sûr au niveau de l'Union, la Commission procède à une évaluation motivée du respect par ce pays tiers des conditions énoncées aux articles 59 ou 61 et, si la Commission estime que ces conditions ne sont plus remplies, en tout ou en partie, les dispositions suivantes s'appliquent:

lorsque les conditions énoncées à l’article 59 ou 61 ne sont plus remplies en ce qui concerne des parties spécifiques du territoire du pays tiers ou des catégories de personnes clairement identifiables dans ce pays tiers, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 74 afin de suspendre partiellement la désignation de ce pays tiers en tant que pays tiers sûr ou pays d’origine sûr au niveau de l’Union pour ces parties du territoire de ce pays tiers ou pour ces catégories de personnes pendant une période de six mois;

lorsque les conditions énoncées à l'article 59 ou 61 ne sont plus remplies pour le pays tiers dans son ensemble, la Commission adopte un acte délégué conformément à l'article 74 afin de suspendre totalement la désignation de ce pays tiers en tant que pays tiers sûr ou pays d'origine sûr au niveau de l'Union pour une période de six mois.

  1. La Commission réexamine en permanence la situation dans le pays tiers visé au paragraphe 1, en tenant compte, entre autres, des informations fournies par les États membres et l’Agence pour l’asile en ce qui concerne l’évolution ultérieure de la situation dans ce pays tiers.
  2. Lorsque la Commission a adopté un acte délégué conformément au paragraphe 1, point a) ou b), suspendant la désignation d’un pays tiers en tant que pays tiers sûr ou en tant que pays d’origine sûr au niveau de l’Union, elle présente, pour l’ensemble ou des parties spécifiques du territoire de ce pays tiers ou pour l’ensemble ou des catégories de personnes clairement identifiables dans ce pays tiers, dans un délai de trois mois à compter de la date d’adoption dudit acte délégué, une proposition conformément à la procédure législative ordinaire: (…)

(9) Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe II du règlement (UE) 2024/1348.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(…)

ANNEX

«ANNEXE II

Les pays tiers suivants sont désignés comme pays d’origine sûrs au niveau de l’Union:

Bangladesh
Colombie
Égypte
Inde
Kosovo (*1)
Maroc
Tunisie

(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies et à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.»»

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